736.4. Malgré l’article 727, un particulier peut déduire, en vertu de cet article, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition donnée postérieure à l’année d’imposition 2003, un montant à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital qu’il a subie au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, postérieure à la troisième année d’imposition qui suit l’année d’imposition donnée, si, à la fois:a) le particulier a déduit, dans le calcul de son revenu pour l’année du remboursement, un montant qu’il a versé ou que l’on a versé pour lui à titre de remboursement d’un montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée;
b) le remboursement visé au paragraphe a résulte de la détermination, à l’égard du particulier, dans l’année du remboursement, d’un montant relatif à l’année d’imposition donnée qui est une prestation visée attribuable à une année d’imposition antérieure, au sens donné à cette expression par l’article 766.3.1;
c) le montant déduit n’excède pas la partie de la perte autre qu’une perte en capital que le particulier a subie au cours de l’année du remboursement qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable au remboursement visé au paragraphe a.
Malgré l’article 1010, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités et toute détermination ou nouvelle détermination qui est requise pour une année d’imposition afin de donner effet au premier alinéa.
2011, c. 6, a. 155; 2015, c. 21, a. 259.